Code du sport

En vigueur du 25/07/2007 au 13/12/2009En vigueur du 25 juillet 2007 au 13 décembre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article D211-72

Version en vigueur du 25/07/2007 au 13/12/2009Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 13 décembre 2009

Le conseil d'administration comprend :

1° Six représentants de l'Etat, dont :

a) Deux directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative désignés par le ministre chargé des sports ;

b) Un membre désigné par le ministre chargé de l'éducation ;

c) Trois membres désignés par le ministre chargé des sports après avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

2° Six personnalités représentatives des collectivités territoriales dont :

a) Le président du conseil régional de la région dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;

b) Le président du conseil général du département dans lequel est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;

c) Le maire de la commune dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;

d) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

3° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine du sport :

a) Le président du comité régional olympique et sportif ;

b) Un représentant du mouvement sportif, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du comité régional olympique et sportif ;

c) Un représentant des cadres techniques, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

4° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et du loisir désignées par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dont un représentant des cadres techniques ;

5° Six représentants des personnels en fonctions dans l'établissement, élus selon des modalités fixées par arrêté ministériel :

a) Deux représentants des personnels enseignants ou leurs suppléants ;

b) Deux représentants des personnels administratifs et médicaux ou leurs suppléants ;

c) Deux représentants des personnels ouvriers et des personnels de service et techniques ou leurs suppléants ;

6° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.

Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants, autres que les membres de droit et les membres élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans renouvelable. Le président du conseil d'administration est nommé par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration.

Le directeur, le ou les chefs de département, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le préfet du département dans lequel est situé le centre assiste en tant que commissaire du Gouvernement à toutes les séances du conseil d'administration ; il est entendu à sa demande et reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux ; il est assisté dans cette mission par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui le représente, en cas d'absence, au conseil d'administration.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.