Code du sport

En vigueur du 25/07/2007 au 06/06/2011En vigueur du 25 juillet 2007 au 06 juin 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article D211-77

Version en vigueur du 25/07/2007 au 06/06/2011Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 06 juin 2011

Le directeur représente en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile l'établissement qu'il dirige.

Chargé du bon fonctionnement de l'établissement, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et du conseil intérieur ;

2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

4° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;

5° Il conclut tout contrat au nom de l'établissement, et notamment les conventions de formation professionnelle continue ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement, ou mis à sa disposition, ainsi que sur toutes personnes qui interviennent dans l'établissement, dans le respect de leur statut.

En tant que responsable de l'animation et du fonctionnement pédagogique, il a la charge de :

1° Fixer le service de chacun des formateurs dans le respect de leurs statuts, établir l'emploi du temps des stagiaires, veiller au bon déroulement des actions de formation et du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;

2° Proposer au conseil d'administration le calendrier annuel des activités et des stages ;

3° Prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

4° Veiller au respect des droits et des devoirs de tous les personnels et assurer l'application du règlement intérieur. Il peut prononcer une décision d'expulsion temporaire ou définitive d'un stagiaire en cas de manquement au règlement intérieur.

Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.

Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.