Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

En vigueur du 07/06/2005 au 01/01/2016En vigueur du 07 juin 2005 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2016

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Article 8

Version en vigueur du 07/06/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 juin 2005 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 2 () JORF 7 juin 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 3 () JORF 7 juin 2005

Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.