Article 43
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Abrogé par Loi 2004-801 2004-08-07 art. 5 JORF 7 août 2004
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Soit en s'opposant à l'exercice de vérifications sur place ;
2° Soit en refusant de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats mis à sa disposition les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou encore en les faisant disparaître ;
3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne le présentent pas sous une forme directement intelligible.