Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel (Articles 6 à 10)
Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 14 à 18)
Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. (Articles 22 à 31)
Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes (Articles 32 à 43)
Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements. (Article 44)
ABROGÉChapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
ABROGÉLA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
ABROGÉChapitre III : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés.
ABROGÉChapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives.
ABROGÉChapitre V : Exercice du droit d'accès.
ABROGÉChapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
ABROGÉChapitre V ter : Traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions pénales.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions diverses.
Chapitre VII : Sanctions prononcées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 45 à 49)
Chapitre VIII : Dispositions pénales. (Articles 50 à 52)
Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé. (Articles 53 à 61)
Chapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. (Articles 62 à 66)
Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique. (Article 67)
Chapitre XII : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne. (Articles 68 à 70)
Chapitre XIII : Dispositions diverses. (Articles 71 à 72)
Article 65
Version en vigueur du 07/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 07 août 2004 au 28 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193
Création Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 10 () JORF 7 août 2004
La commission dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, ce silence vaut décision de rejet.
Les traitements répondant à une même finalité portant sur des catégories de données identiques et ayant des destinataires ou des catégories de destinataires identiques peuvent faire l'objet d'une décision unique de la commission.