Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel (Articles 6 à 10)
Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 14 à 18)
Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. (Articles 22 à 31)
Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes (Articles 32 à 43)
Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements. (Article 44)
ABROGÉChapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
ABROGÉLA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
ABROGÉChapitre III : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés.
ABROGÉChapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives.
ABROGÉChapitre V : Exercice du droit d'accès.
ABROGÉChapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
ABROGÉChapitre V ter : Traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions pénales.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions diverses.
Chapitre VII : Sanctions prononcées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 45 à 49)
Chapitre VIII : Dispositions pénales. (Articles 50 à 52)
Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé. (Articles 53 à 61)
Chapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. (Articles 62 à 66)
Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique. (Article 67)
Chapitre XII : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne. (Articles 68 à 70)
Chapitre XIII : Dispositions diverses. (Articles 71 à 72)
Article 15
Version en vigueur du 07/08/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 07 août 2004 au 14 mai 2009
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 3 () JORF 7 août 2004
Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées :
- au troisième alinéa du I de l'article 23 ;
- aux e et f du 2° de l'article 11 ;
- au c du 2° de l'article 11 ;
- au d du 4° de l'article 11 ;
- aux articles 41 et 42 ;
- à l'article 54 ;
- aux articles 63, 64 et 65 ;
- au dernier alinéa de l'article 69 ;
- au premier alinéa de l'article 70.