Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 07/08/2004 au 22/01/2017En vigueur du 07 août 2004 au 22 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 14

Version en vigueur du 07/08/2004 au 22/01/2017Version en vigueur du 07 août 2004 au 22 janvier 2017

Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 40
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 3 () JORF 7 août 2004

I. - La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.

II. - Aucun membre de la commission ne peut :

- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.

Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.