Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 07/08/2004 au 01/06/2019En vigueur du 07 août 2004 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 28

Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/06/2019Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 juin 2019

Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président.

II. - L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.