Article 20
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret 87-684 1987-08-20 art. 8 JORF 21 août 1987
En cas de récidive, il sera fait application de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret 87-684 1987-08-20 art. 8 JORF 21 août 1987
En cas de récidive, il sera fait application de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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