Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques

En vigueur du 30/10/2008 au 01/08/2009En vigueur du 30 octobre 2008 au 01 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur du 30/10/2008 au 01/08/2009Version en vigueur du 30 octobre 2008 au 01 août 2009

Abrogé par Décret n°2009-937 du 29 juillet 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-1094 du 28 octobre 2008 - art. 1

L'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux exercent selon les modalités d'assiette et de tarif déterminées par la législation et la réglementation en vigueur des prélèvements sur le produit brut des jeux.

Le produit brut est constitué :

1° Aux jeux de cercle par le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction ;

2° A la boule, au vingt-trois ainsi qu'aux autres jeux de contrepartie par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;

3° Pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er du présent décret, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés.

Dans le cas où la différence mentionnée au 2° ci-dessus serait négative, la perte subie viendrait en déduction des bénéfices des jours suivants.