Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2007 au 06/11/2008En vigueur du 03 août 2007 au 06 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-33

Version en vigueur du 03/08/2007 au 06/11/2008Version en vigueur du 03 août 2007 au 06 novembre 2008

Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

Lorsque le juge de l'application des peines prend une décision de placement sous surveillance électronique mobile, en application du dernier alinéa de l'article 763-3, cette mesure ne peut concerner qu'un condamné majeur à une peine égale ou supérieure à sept ans qui est toujours détenu, soit à la suite de la condamnation initiale, soit parce qu'il a été fait application des dispositions de l'article 763-5. Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est alors pas applicable.

Dans ce cas, l'examen de dangerosité prévu par le dernier alinéa de l'article 763-3 est réalisé après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 à R. 61-11.

La décision du juge de l'application des peines est alors prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Cette décision précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile dans les limites fixées par l'article 131-36-12 du code pénal.