Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2021 au 01/09/2025En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-34

Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/10/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 octobre 2010

Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux expertises ordonnées en application de l'article 723-31.

Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une expertise médicale en application des dispositions de l'article 723-31, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de l'expertise.

Si cette expertise est ordonnée par le procureur de la République, ce magistrat en informe de même le juge de l'application des peines, et il lui en transmet les conclusions.