Code de procédure pénale

En vigueur du 18/11/2007 au 04/04/2010En vigueur du 18 novembre 2007 au 04 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D32-3

Version en vigueur du 18/11/2007 au 04/04/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 04 avril 2010

Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 16 () JORF 18 novembre 2007

Le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d'un débat différé, soit à la suite de demande de délai de l'intéressé ou de son avocat prévue par le septième alinéa de l'article 145, soit d'office en application du neuvième alinéa de cet article, peut directement saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 81 afin qu'il soit procédé aux vérifications sur la situation de la personne prévues par cet article.