Code de procédure pénale

En vigueur du 25/11/2007 au 29/12/2010En vigueur du 25 novembre 2007 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-19

Version en vigueur du 25/11/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 25 novembre 2007 au 29 décembre 2010

Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Le magistrat saisi du dossier de l'information, au sens de l'article D. 51, peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article 706-114, si cette personne est la victime de l'infraction ou s'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction.