Code de procédure pénale

En vigueur du 28/01/2016 au 01/01/2022En vigueur du 28 janvier 2016 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D541

Version en vigueur du 28/04/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2002 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 22 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 8 () JORF 28 avril 2002

Lorsque l'arrestation provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 733 intervient à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt ou d'amener délivré en application de l'article 722-2, elle doit être ordonnée avant l'expiration des délais de détention prévus par les articles 125, 127, 130 et 133, faute de quoi la personne est mise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause.

La personne est aussitôt informée par, selon les cas, le juge de l'application des peines, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l'article 125, le chef de l'établissement pénitentiaire ou l'officier de police judiciaire, qu'elle fait l'objet d'une arrestation provisoire et qu'elle comparaîtra, dans un délai d'un ou deux mois, selon les distinctions prévues à l'article précédent, devant la juridiction chargée de statuer sur l'éventuelle révocation de la libération conditionnelle.

Lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 722-2 à l'encontre d'un condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle, le délai prévu par l'article 732 est suspendu jusqu'à l'exécution du mandat.

Il en est de même pendant la durée de l'arrestation provisoire ordonnée en application du deuxième alinéa de l'article 733.