Code de procédure pénale

En vigueur du 28/04/2002 au 01/01/2005En vigueur du 28 avril 2002 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D524

Version en vigueur du 28/04/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2002 au 01 janvier 2005

Création Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 6 () JORF 28 avril 2002

Les demandes de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doivent être examinées dans les trois mois de leur dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 116-10.

Celles relevant de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle doivent être examinées dans les six mois de leur dépôt.

A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande, selon les cas, la chambre des appels correctionnels ou la juridiction nationale de la libération conditionnelle, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.

Les dispositions de l'article D. 116-7, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 116-10 ainsi que celles des articles D. 116-11 et D. 116-12 sont applicables aux demandes de libération conditionnelle.

La demande de libération conditionnelle est remise au greffe du juge de l'application des peines dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 116-7.

Lorsque la demande relève de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, le greffier du juge de l'application des peines la transmet sans délai en copie à cette juridiction.