Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

En vigueur depuis le 23/02/2000En vigueur depuis le 23 février 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 59

Version en vigueur depuis le 23/02/2000Version en vigueur depuis le 23 février 2000

Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000

Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 13e échelon

CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 5e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 12e échelon

CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 5e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 11e échelon

CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 4e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 10e échelon

CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 3e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 9e échelon

CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 2e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 8e échelon

CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 1er échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 7e échelon

CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 8e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 6e échelon

CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 7e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 5e échelon

CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 6e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 4e échelon

CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 5e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 3e échelon

CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 3e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 2e échelon

CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 2e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 1er échelon

CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 2e échelon

ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Par dérogation au 4e alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de la 2e classe.

Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.