Titre Ier : Dispositions permanentes (Articles 3 à 20)
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'Orstom.
Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD. (Articles 3 à 10)
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD. (Articles 11 à 26)
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'Orstom.
Chapitre III : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. (Article 20)
Titre II : Dispositions transitoires (Articles 27 à 85)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels (Articles 27 à 66)
Section I : Dispositions communes. (Articles 27 à 32)
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs. (Articles 33 à 44)
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche. (Articles 45 à 56)
Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche. (Articles 57 à 65)
Section V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels. (Article 66)
Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret. (Articles 67 à 76)
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'Orstom dans les corps régis par le présent décret.
Chapitre III : Autres dispositions transitoires. (Articles 77 à 85)
Article 28
Version en vigueur depuis le 23/02/2000Version en vigueur depuis le 23 février 2000
Modifié par Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du troisième alinéa de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherché, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.