Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

En vigueur du 06/10/1992 au 03/10/1996En vigueur du 06 octobre 1992 au 03 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 2

Version en vigueur du 06/10/1992 au 03/10/1996Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 03 octobre 1996

Abrogé par Décret n°96-857 du 2 octobre 1996 - art. 4 (V) JORF 3 octobre 1996

L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'institut dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'institut qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'institut.

L'institut intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs et les personnels de l'établissement qui ont participé à leurs travaux, aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions ou de leurs travaux valorisables.

Lorsque des recherches sont effectuées par l'institut en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.