Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 relatif au statut particulier des corps d'ingénieurs dessinateurs et sous-ingénieurs dessinateurs et de dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile (ministère des travaux publics et des transports)

En vigueur du 01/01/1962 au 03/05/2007En vigueur du 01 janvier 1962 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2007

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Article 19

Version en vigueur du 01/01/1962 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007

Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours pour l'accès à l'emploi de dessinateur sont soumis à un stage d'une année à l'expiration duquel le chef du service dont relève l'intéressé présente un rapport sur son aptitude, sa conduite et en manière de servir. Au vu de ce rapport, il est statué sur son admission dans le corps, son licenciement ou sa remise à la disposition de son corps d'origine.

Exceptionnellement, un nouveau stage d'un an, non pris en compte pour l'avancement ultérieur, peut être autorisé sur proposition du chef de service.