Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 relatif au statut particulier des corps d'ingénieurs dessinateurs et sous-ingénieurs dessinateurs et de dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile (ministère des travaux publics et des transports)

En vigueur du 01/01/1962 au 20/01/1982En vigueur du 01 janvier 1962 au 20 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2007

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Article 13

Version en vigueur du 01/01/1962 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 20 janvier 1982

Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982

Les ingénieurs dessinateurs nommés dans un emploi de chef de service du dessin et de la reproduction sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui auquel ils étaient parvenus.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise au cas où l'augmentation de traitement résultant de cette nomination est inférieure à celle qu'ils auraient retirée d'une promotion d'échelon dans leur ancien grade, et seulement l'ancienneté excédant un an pour les nominations au 1er échelon.