Décret n°64-23 du 8 janvier 1964 relatif au statut particulier des corps d'ingénieurs dessinateurs et sous-ingénieurs dessinateurs et de dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile (ministère des travaux publics et des transports)

En vigueur du 01/07/1973 au 20/01/1982En vigueur du 01 juillet 1973 au 20 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2007

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Article 6

Version en vigueur du 01/07/1973 au 20/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 20 janvier 1982

Abrogé par Décret 82-46 1982-01-18 art. 21 JORF 20 janvier 1982
Modifié par Décret n°77-305 du 25 mars 1977 - art. 3 () JORF 29 mars 1977 en vigueur le 1er juillet 1973

Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours visé au 1° de l'article 5 ci-dessus sont nommés au 1er échelon de sous-ingénieur dessinateur par arrêté ministériel.

La durée du stage est de deux ans. Après un an de stage, les sous-ingénieurs dessinateurs stagiaires sont nommés au 2e échelon de stage.

Ceux qui ont obtenu des notes suffisantes au cours du stage sont titularisés à la fin de celui-ci dans les conditions suivantes :

Les fonctionnaires et agents de l'Etat sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 6 ter ci-dessous :

Les autres stagiaires sont reclassés au 1er échelon du grade de sous-ingénieur dessinateur.

Ceux qui n'ont pas obtenu de notes de stage suffisantes sont, par décision ministérielle, licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une année au maximum. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage normal.

Toutefois, le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Les dessinateurs et agents contractuels de l'aviation civile ayant satisfait aux épreuves du concours visé au 2° de l'article 5 ci-dessus ainsi que les dessinateurs de l'aviation civile ayant subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel visé au 3° de l'article 5 ci-dessous sont nommés sous-ingénieurs dessinateurs et reclassés conformément aux dispositions de l'article 6 ter ci-dessous.