Article 18
Abrogé par Décret 87-548 1987-07-17 art. 8 JORF 18 juillet 1987
La notation du personnel détaché comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché.
La note est communiquée psr le ministre à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête de l'intéressé, demander au ministre la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.