Décret n°86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège

En vigueur du 08/11/1998 au 09/05/2012En vigueur du 08 novembre 1998 au 09 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 17

Version en vigueur du 08/11/1998 au 09/05/2012Version en vigueur du 08 novembre 1998 au 09 mai 2012

Modifié par Décret n°98-1008 du 5 novembre 1998 - art. 1 () JORF 8 novembre 1998

Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note comprise entre 0 et 20.

Cette note est constituée par la moyenne arithmétique :

a) D'une note de 0 à 20 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir ;

b) D'une note de 0 à 20 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline dans laquelle le professeur dispense habituellement le plus grand nombre d'heures d'enseignement, compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection de la même discipline.

Les notes ci-dessus mentionnées et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé.

La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note mentionnée au a ci-dessus. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.