Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 06/09/2003En vigueur depuis le 06 septembre 2003

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Article 30

Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

Modifié par Décret n°2003-847 du 4 septembre 2003 - art. 18 () JORF 6 septembre 2003

L'agent chargé de remplacer le titulaire du poste ou de l'emploi pendant son absence continue à percevoir l'intégralité de ses émoluments, auxquels peut s'ajouter éventuellement l'indemnité d'intérim.

La durée de l'intérim se mesure du jour inclus de la prise de service de l'intérimaire jusqu'au jour inclus de la cessation du service.