Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

En vigueur du 01/07/1993 au 01/01/2026En vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article 19

Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 2026

Modifié par Décret 93-490 1993-03-25 art. 12 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Est assimilée à la présence au poste, en ce qui concerne le montant des émoluments à l'étranger, la situation des personnels qui sont autorisés à effectuer un voyage de tournée dans leur circonscription ou tout voyage de service à l'étranger. Est également assimilée à la présence au poste la situation des agents amenés à effectuer, pendant leur affectation à l'étranger, une mission temporaire soit sur le territoire métropolitain de la France, soit dans un département ou territoire d'outre-mer, soit dans une collectivité territoriale de la République. Le chef de mission diplomatique est en outre considéré comme présent au poste lorsqu'il effectue, en France, un voyage pour accompagner le souverain ou le chef de l'Etat auprès duquel il est accrédité, le chef du Gouvernement ou le ministre des affaires étrangères de cet Etat.