Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

En vigueur du 01/07/1993 au 06/09/2003En vigueur du 01 juillet 1993 au 06 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article 10

Version en vigueur du 01/07/1993 au 06/09/2003Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret n°2003-847 du 4 septembre 2003 - art. 7 () JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret 93-490 1993-03-25 art. 6 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire peuvent recevoir une indemnité pour frais de représentation. Cette indemnité est attachée au poste ; son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Une indemnité pour frais de représentation peut également être allouée à certains collaborateurs des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire ainsi qu'à certains responsables des services de l'Etat représentés dans le pays par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.