Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

En vigueur depuis le 08/04/2005En vigueur depuis le 08 avril 2005

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Article 20

Version en vigueur depuis le 08/04/2005Version en vigueur depuis le 08 avril 2005

Modifié par Décret n°2005-329 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de quatre mois, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congés, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation ou de la signature d'un nouveau contrat. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent contractuel est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de son contrat.

La durée de l'instance d'affectation pourra, dans des cas exceptionnels, être prolongée au-delà de quatre mois par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.

Dans cette situation, l'agent perçoit :

Son traitement ;

L'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en métropole (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l'article 7 ;

Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8.