Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

En vigueur du 01/07/1993 au 01/01/2026En vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article 25

Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 2026

Modifié par Décret 93-490 1993-03-25 art. 19 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l'article 34 (2e ) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 .

Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l'article 34 (2e ) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée.

Les droits et prestations dont bénéficie l'agent non titulaire en congé de maladie à l'étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité.