Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 20/03/2002En vigueur du 15 juin 2001 au 20 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-5

Version en vigueur du 15/06/2001 au 20/03/2002Version en vigueur du 15 juin 2001 au 20 mars 2002

Modifié par Décret 2001-512 2001-06-14 art. 39, 40 et 45 JORF 15 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 39 () JORF 15 juin 2001

La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.

Lorsqu'il intervient au titre de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.

Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-11 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16.