Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2002En vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-2

Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret 2001-512 2001-06-14 art. 39, 40 et 42 JORF 15 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 39 () JORF 15 juin 2001

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 360 F hors taxes.

Elle est majorée de 200 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 150 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.

Ces deux majorations sont cumulables.

Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.

La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 Euro.

Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.



[* L'article 42 du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 prévoit que :
" Jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 46 Euro mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 132-2 est fixé à 300 F." *]