Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 01/08/2007En vigueur du 15 juin 2001 au 01 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 108

Version en vigueur du 15/06/2001 au 01/08/2007Version en vigueur du 15 juin 2001 au 01 août 2007

Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 33 () JORF 15 juin 2001

Lorsque le juge condamne l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à payer à ce dernier une somme au titre des frais non compris dans les dépens, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui renonce à percevoir cette somme doit, au plus tard dans les six mois qui suivent le jour où la décision a acquis la force de chose jugée, notifier sa décision au greffe de la juridiction et solliciter dans le même délai de la caisse des règlements pécuniaires dont il relève le versement de la rétribution de l'Etat.

Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée.