Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 20/03/2002En vigueur du 15 juin 2001 au 20 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-4

Version en vigueur du 15/06/2001 au 20/03/2002Version en vigueur du 15 juin 2001 au 20 mars 2002

Modifié par Décret 2001-512 2001-06-14 art. 39, 40 et 44 JORF 15 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 39 () JORF 15 juin 2001

Deux provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, de l'article 64-1 et de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.