Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 14/06/1986 au 01/06/2010En vigueur du 14 juin 1986 au 01 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 34

Version en vigueur du 14/06/1986 au 01/06/2010Version en vigueur du 14 juin 1986 au 01 juin 2010

Modifié par Décret 86-768 1986-06-09 art. 9 JORF 14 juin 1986

L'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 63 du présent décret ou par acte d'huissier de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble.