Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 01/09/2004 au 01/06/2010En vigueur du 01 septembre 2004 au 01 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 62-11

Version en vigueur du 01/09/2004 au 01/06/2010Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 01 juin 2010

Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 39 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

L'administrateur provisoire du syndicat rend compte par écrit de sa mission au président du tribunal de grande instance à la demande de celui-ci et en tout état de cause à la fin de sa mission.

Il dépose son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction qui en adresse une copie au procureur de la République et au syndic désigné.

Dans l'hypothèse où il rédige un pré-rapport, dans les conditions prévues à l'article 62-13, le secrétariat-greffe de la juridiction adresse une copie de ce pré-rapport au procureur de la République et au président du conseil syndical.