Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 01/09/2004 au 01/06/2010En vigueur du 01 septembre 2004 au 01 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 15

Version en vigueur du 01/09/2004 au 01/06/2010Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 01 juin 2010

Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 10 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.