Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 01/09/2004 au 01/06/2010En vigueur du 01 septembre 2004 au 01 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 35

Version en vigueur du 01/09/2004 au 01/06/2010Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 01 juin 2010

Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 23 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Le syndic peut exiger le versement :

1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;

2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;

4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;

5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.


Décret 2004-479 2004-05-27 art. 48 : seuls les 1° et 2° du I de l'article 35 entrent en vigueur immédiatement ; le reste de l'article entre en vigueur au 1er septembre 2004.