Article 64
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 43 () JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 44 () JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret, à l'exception de la mise en demeure visée à l'article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.