Article 27
Abrogé par Décret n°2010-1244
du 20 octobre 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 13 () JORF 1er juin 2006
Lorsque l'application des articles 24 et 25 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché.