Article 63
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 26 JORF 22 janvier 1992
Modifié par Décret 89-708 1989-09-28 art. 13 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989
Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987
A titre transitoire les chargés de cours et les chargés d'enseignement en service à la date de sa publication, comptant au moins six ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, bénéficient des dispositions du 2e alinéa de l'article 61 ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent également aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.
La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moins égale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.