Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 22/01/1992 au 22/06/2000En vigueur du 22 janvier 1992 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

A titre transitoire les chargés de cours et les chargés d'enseignement en service à la date de sa publication, comptant au moins six ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, bénéficient des dispositions du 2e alinéa de l'article 61 ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent également aux enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.

La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moins égale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.