Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 01/10/1989 au 01/01/2002En vigueur du 01 octobre 1989 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 55

Version en vigueur du 01/10/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret 89-708 1989-09-28 art. 9 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989
Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987

L'avancement d'échelon dans la 1ère et la 2ème classe du corps des professeurs des universités a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale à l'ancienneté. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES et avancement d'échelon, ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :

- 1ère classe :

Du 2e au 3e échelon : 4 ans 4 mois

Du 1er au 2e échelon : 4 ans 4 mois

- 2ème classe :

Du 5e au 6e échelon : 5 ans

Du 4e au 5e échelon : 1 an

Du 3e au 4e échelon : 1 an

Du 2e au 3e échelon : 1 an

Du 1er au 2e échelon : 1 an.