Article 40
Modifié par Décret n°95-490 du 27 avril 1995 - art. 5 () JORF 30 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Modifié par Décret 92-71 1992-01-16 art. 1, art. 11 JORF 22 janvier 1992
Modifié par Décret 89-708 1989-09-28 art. 6 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1989
Modifié par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
L'avancement de la deuxième à la première classe des maîtres de conférences a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de 1re classe parmi les maîtres de conférences parvenus au 3e échelon de la 2e classe.
L'avancement est prononcé, d'une part, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, et, d'autre part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des conseils d'administration. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à 50, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités après avis du conseil d'administration de l'établissement.
Pour l'avancement de la 2e à la 1re classe des maîtres de conférences qui exercent pendant plusieurs années, en sus de leur obligations de services, des fonctions pédagogiques ou administratives définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le conseil d'administration de chaque établissement arrête des listes de classement par groupe du Conseil national des universités. Ces listes sont transmises aux groupes compétents du Conseil national des universités qui siègent en formation restreinte aux présidents, vice-présidents et assesseurs des sections. Ces formations établissent et adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement. Les propositions doivent respecter l'ordre de classement adopté par le conseil d'administration de l'établissement.
Lorsqu'ils prennent en charge les responsabilités pédagogiques ou administratives mentionnées à l'alinéa qui précède, les maîtres de conférences peuvent demander à renoncer au bénéfice des dispositions prévues audit alinéa. En ce cas, ils sont soumis, pendant toute la période où ils exercent les fonctions pédagogiques ou administratives susmentionnées, pour l'examen de leur promotion, aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Dans tous les cas, les propositions d'avancement des maîtres de conférences assumant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil d'administration.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les maîtres de conférences ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique peuvent être nommés à la 1re classe sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités, siégeant en formation restreinte aux présidents, vice-présidents et assesseurs des sections.
Les nominations à la 1re classe des maîtres de conférences sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.