Décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Version INITIALE

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment le premier alinéa de son article 2 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 18 octobre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète :


  • TITRE Ier

    DISPOSITIONS COMMUNES

  • Art. 1er. - Le titre du décret du 6 juin 1984 susvisé est remplacé par le titre suivant :

    « Décret fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ».

  • Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et constitue le statut particulier du corps des professeurs des universités et celui du corps des maîtres de conférences. »

  • Art. 3. - Le troisième alinéa de l’article 7 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

    « Les enseignements dispensés dans le troisième cycle ne doivent pas représenter plus du tiers du service défini au présent alinéa. »

  • Art. 4. - Le deuxième alinéa de l’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les enseignants-chercheurs peuvent, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d’intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de formation, de recherche, de mise en valeur de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique. En ce cas, le détachement est prononcé après avis du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. »

  • Art. 5. - Le chapitre II du titre Ier du même décret est complété par une section VI et par une section VII comprenant les articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés :

    « Section VI

    « Mise à disposition

    « Art. 20-1. - Les enseignants-chercheurs peuvent être mis à disposition d’un établissement ou d’un service relevant du ministre chargé de l’éducation ou du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour exercer des fonctions de direction, s ’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir.

    « Ils peuvent également être mis à disposition des écoles normales supérieures, des grands établissements ou des écoles françaises à l’étranger s’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir.

    « Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, la mise à disposition prévue au présent article est régie par les dispositions du 1° de l’article 1er du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Sa durée ne peut excéder cinq ans ; elle peut être renouvelée.

    « Section VII

    « Dispositions diverses

    « Art. 20-2. - Les enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires de nationalité étrangère qui accomplissent les obligations de service national de l’Etat dont ils sont ressortissants sont placés, sur leur demande, en position de disponibilité. Les dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables en ce qui concerne leur remplacement. Celles du b de l’article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ne sont pas applicables à la disponibilité prévue au présent article. »

  • TITRE II

    DISPOSITIONS RELATIVES
    AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES

  • Art. 6. - Les articles 22 à 31 du même décret sont remplacés par les articles 22 à 31 ci-après :

    « Art. 22. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d’une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités.

    « Art. 23. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l’une des conditions suivantes :

    « 1° Etre titulaire, au plus tard à la date d’examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches ;

    « Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application de l’article 24 ci-après de la possession des diplômes ci-dessus ;

    « Le doctorat d’Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.

    « 2° Justifier, au 1er janvier de l’année d’inscription, d’au moins trois ans d’activité professionnelle effective, à l’exclusion des activités d’enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

    « 3° Etre enseignant associé à temps plein.

    « 4° Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des maîtres de conférences.

    « Art. 24. - Les demandes d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d’un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures. La qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs.

    « Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Les candidatures non retenues font l’objet d’un rapport motivé.

    « Les candidats dont la qualification a fait l’objet de deux refus successifs de la part d’une même section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature la commission de groupe compétente du Conseil national des universités. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités.

    « La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique.

    « Elle cesse d’être valable à l’expiration d’une période de quatre ans.

    « Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

    « Art. 25. - Les concours de recrutement prévus à l’article 22 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir et précise leurs caractéristiques.

    « Ces emplois peuvent correspondre à une ou deux sections du Conseil national des universités ; dans les établissements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ils peuvent également correspondre à un groupe du Conseil national des universités.

    « Art. 26. - I. - Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis aux concours dans l’ensemble des disciplines, par un deuxième et un troisième concours :

    « 1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires de l’un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l’article 23 ci-dessus.

    « 2° Le deuxième concours est ouvert aux candidats entrant dans l’une des catégories suivantes :

    « a) Candidats comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins quatre années d’activité professionnelle effective, à l’exclusion. des activités d’enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

    « b) Pensionnaires des écoles françaises à l’étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans, comptant au moins trois ans d’ancienneté en qualité de pensionnaires et titulaires de l’un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l’article 23 ci-dessus ;

    « c) Enseignants associés à temps plein en fonction ou ayant cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins d’un an.

    « 3° Le troisième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l’enseignement du second degré et aux personnels enseignants titulaires de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers en fonctions dans un établissement d’enseignement supérieur depuis au moins trois ans et titulaires de l’un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l’article 23 ci-dessus.

    « II. - Dans la limite de 10 p. 100 des emplois mis aux concours dans l’ensemble des disciplines, les concours prévus au 1° et au 2° du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire pour des nominations comme maître de conférences de 1re classe.

    « Les proportions mentionnées au présent article sont calculées sur le plan national.

    « Art. 27. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l’article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter au concours de recrutement de maîtres de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre.

    « Art. 28. - La commission de spécialistes examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours.

    « L’un des rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l’avis écrit d’experts extérieurs à la commission.

    « L’audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d’au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui est composée pour moitié de professeurs titulaires et personnels assimilés, transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus.

    « La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours.

    « La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d’administration de l’établissement.

    « Le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à celui qui est postulé, propose, dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l’ordre d’inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l’expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste.

    « Lorsque le conseil d’administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition prévue à l’alinéa précédent.

    « A l’Institut d’études politiques de Paris, la consultation du conseil d’administration est remplacée par celle de l’instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.

    « Les propositions sont transmises au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

    « Art. 29. - Lorsque l’emploi est affecté à un institut ou à une école faisant partie d’une université au sens de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tous les candidats sont obligatoirement entendus par une commission d’audition dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l’institut ou de l’école siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ; cette commission, qui doit être composée pour moitié de professeurs titulaires ou personnels assimilés, transmet son avis à la commission de spécialistes.

    « La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi ouvert au concours.

    « L’un des rapporteurs peut être extérieur à la commission ; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l’avis écrit d’experts extérieurs à la commission.

    « La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise par le chef d’établissement à l’instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l’institut ou de l’école et au directeur de l’institut ou de l’école qui doivent se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise.

    « Si, à l’expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l’institut ou de l’école n’a pas usé du pouvoir qu’il tient de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste proposée par la commission.

    « L’instance de l’institut ou de l’école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l’ordre d’inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l’expiration du délai prévu ci-dessus, l’instance est réputée avoir approuvé la liste.

    « Lorsque l’instance de l’institut ou de l’école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition prévue à l’alinéa précédent.

    « Les propositions sont transmises au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

    « Art. 30. - Si, à l’issue de la procédure prévue aux articles 28 ou 29 ci-dessus, tous les emplois n’ont pas été pourvus, un deuxième tour peut être organisé, par décision du chef d’établissement, selon l’une ou l’autre des modalités prévues à l’article 26 ci-dessus, sans que les emplois soient ouverts préalablement à la mutation.

    « Art. 31. - Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

  • Art. 7. - L’article 32 du même décret est modifié comme suit :

    I. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

    « En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut saisir le conseil d’administration dont l’avis se substitue à celui de la commission de spécialistes. »

    II. - Il est ajouté, à la fin de l’article, deux alinéas ainsi rédigés :

    « La titularisation des maîtres de conférences est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

    « Les maîtres de conférences stagiaires ne peuvent être autorisés à prendre part aux épreuves des concours de recrutement prévus au présent titre. »

  • Art. 8. - L’article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 33. - Les mutations des maîtres de conférences d’un établissement à un autre sont soumises aux dispositions du présent article.

    « La commission de spécialistes examine les candidatures. Lorsque la définition d’un emploi ne correspond pas à celle d’une seule section du Conseil national des universités, les commissions de spécialistes délibèrent dans les conditions prévues à l’article 10 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l’enseignement supérieur.

    « La proposition de la commission de spécialistes est transmise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d’administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, au directeur de l’institut ou de l’école faisant partie de l’université au sens de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque la demande de mutation s’accompagne d’une demande de changement de discipline, le chef d’établissement recueille également l’avis du conseil scientifique. Si ces avis sont favorables, le ministre chargé de l’enseignement supérieur prononce la mutation.

    « Les instances mentionnées aux deux alinéas précédents se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d’établissement. A l’issue de ce délai, l’emploi est affecté à la réintégration des enseignants-chercheurs en détachement, dans les conditions prévues à l’article 17 ci-dessus et, à défaut, soumis à la procédure de recrutement.

    « S’ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d’enseignant-chercheur en position d’activité dans l’établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu’avec l’accord de leur chef d’établissement d’affectation, donné après avis favorable du conseil d’administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l’institut ou de l’école. »

  • Art. 9. - L’article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 34. - Les changements de discipline à l’intérieur d’un établissement doivent faire l’objet d’un avis favorable de la commission de spécialistes compétente et du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants d’un rang au moins égal. »

  • Art. 10. - L’article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 35. - Après publication des emplois ouverts au titre du 1° de l’article 26 ci-dessus, il est procédé à un examen des candidatures à la mutation. »

  • Art. 11. - Le deuxième alinéa de l’article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « L’avancement est prononcé, d’une part, sur proposition du conseil d’administration dans la limite des promotions offertes dans l’établissement, toutes disciplines confondues, et, d’autre part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, sans que le nombre de ces promotions puisse excéder celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des conseils d’administration. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à 50, l’ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités après avis du conseil d’administration de l’établissement.

    « Pour l’avancement de la 2e à la 1re classe des maîtres de conférences qui exercent pendant plusieurs années, en sus de leurs obligations de services, des fonctions pédagogiques ou administratives définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, le conseil d’administration de chaque établissement arrête des listes de classement par groupe du Conseil national des universités. Ces listes sont transmises aux groupes compétents du Conseil national des universités qui siègent en formation restreinte aux présidents, vice-présidents et assesseurs des commissions de section. Ces formations établis­sent et adressent au ministre chargé de renseignement supérieur des propositions d’avancement. Les propositions doivent respecter l’ordre de classement adopté par le conseil d’administration de l’établissement.

    « Lorsqu’ils prennent en charge les responsabilités pédagogiques ou administratives mentionnées à l’alinéa qui précède, les maîtres de conférences peuvent demander à renoncer au bénéfice des dispositions prévues audit alinéa. En ce cas, ils sont soumis, pendant toute la période où ils exercent les fonctions pédagogiques ou administratives susmentionnées, pour l’examen de leur promotion, aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.

    « Dans tous les cas, les propositions d’avancement des maîtres de conférences assumant des fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil d’administration.

    « Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les maîtres de conférences ayant bénéficié au titre de leur spécialité d’une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique peuvent être nommés à la lre classe sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités, siégeant en formation restreinte aux présidents, vice-présidents et assesseurs de commissions de section. »

  • Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'article 40-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 13. - L'article 40-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < <1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités;
    < <2o Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine;
    < <3o Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique;
    < <4o Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures;
    < <5o Les magistrats de l'ordre judiciaire;
    < <6o Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation;
    < <7o Les fonctionnaires titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.
    < < >

  • Art. 14. - Les deux premiers alinéas de l'article 40-5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < >


  • TITRE III


    DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS

    DES UNIVERSITES


  • Art. 15. - Les articles 42 à 49 du même décret sont remplacés par les articles 42 à 49-4 ci-après:
    < < <1o Par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline;
    < <2o Par concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion.
    < < <
  • < <1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, d'une habilitation à diriger des recherches.
    < < < <2o Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins six ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique;
    < <3o Etre enseignant associé à temps plein;
    < <4o Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des professeurs des universités.
    < < < < < <


    < < <1o Des concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 44 ci-dessus;
    < <2o Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 44 ci-dessus, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de services dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours,
    d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-889 du 13 juillet 1972. Les intéressés doivent,
    en outre, soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 ci-dessus;
    < <3o Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 44 ci-dessus, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans l'enseignement supérieur;


    < <4o Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés:
    < < < < <