Article 58
Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-chefs de musique admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés aux sous-chefs de musique du nouveau corps, en fonction de leur classement dans l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants cause seront revisées à compter de la date d'application du présent décret aux sous-chefs de musique en activité.