Article 57
Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sous-chefs de musique de carrière des armées de terre, de mer et de l'air sont intégrés, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans le corps des sous-chefs de musique de carrière.
Ils conservent l'échelle de solde correspondant à leur qualification et sont reclassés aux échelons de leur grade définis à l'article 49 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service.
Ils prennent rang entre eux en fonction de leur ancienneté dans leur grade respectif et, à égalité d'ancienneté, compte tenu des anciennetés respectives dans le grade précédent, puis, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges.