Décret n°78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique.

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 57

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sous-chefs de musique de carrière des armées de terre, de mer et de l'air sont intégrés, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans le corps des sous-chefs de musique de carrière.

Ils conservent l'échelle de solde correspondant à leur qualification et sont reclassés aux échelons de leur grade définis à l'article 49 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service.

Ils prennent rang entre eux en fonction de leur ancienneté dans leur grade respectif et, à égalité d'ancienneté, compte tenu des anciennetés respectives dans le grade précédent, puis, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges.