Décret n°78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique.

En vigueur du 13/07/1985 au 05/02/2004En vigueur du 13 juillet 1985 au 05 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 29

Version en vigueur du 13/07/1985 au 05/02/2004Version en vigueur du 13 juillet 1985 au 05 février 2004

Modifié par Décret 85-707 1985-07-10 art. 1 JORF 13 juillet 1985

Les chefs de musique des armées sont recrutés au grade de chef de musique des armées parmi les stagiaires qui ont subi avec succès un examen de fin de stage.

L'admission à ce stage se fait par concours sur épreuves parmi les candidats âgés, au 1e janvier de l'année du concours, de plus de trente-quatre ans, susceptibles de compter au moins quinze ans de service valables ou validables pour la retraite avant la limite d'âge du grade de chef de musique des armées et justifiant d'un niveau de formation ou d'une pratique professionnelle définis par arrêté du ministre chargé des armées.

Les candidats civils masculins doivent avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres Ier à III du code du service national ou en avoir été légalement dispensés.