Décret n°78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique.

En vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 53

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35

Les candidats admis au concours sont nommés au grade de sous-chef de musique de 2e classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours.

Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon l'ordre du classement à ce concours.

Les candidats qui avaient la qualité de sous-officier de carrière conservent cette qualité.

Les candidats civils admis au concours souscrivent un engagement en qualité de sous-chef de musique de 2e classe.

Les sous-officiers et les candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire conservent le cas échéant, à titre personnel, l'indice de rémunération dont ils bénéficiaient jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.