Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Corps des chefs de musique militaire (Articles 1 à 24)
Titre II : Corps des chefs de musique des armées (Articles 25 à 41)
Titre III : Dispositions communes aux chefs de musique militaire et aux chefs de musique des armées. (Articles 42 à 43)
Titre IV : Sous-chefs de musique (Articles 44 à 60)
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35
Pendant la durée des stages prévus aux articles 5 et 6, les candidats sont assimilés aux élèves des écoles de formation des officiers de carrière.
Les militaires et les candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice de solde ou de traitement qu'ils détenaient à la date de leur admission au stage.