Décret n°78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique.

En vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2009En vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 19

Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 16 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995

Les chefs de musique militaire de 1re classe promus au grade de chef de musique militaire principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de chef de musique militaire de 1re classe sont classés à l'échelon du grade de chef de musique militaire principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de chef de musique militaire de 1re classe.