Article 19
Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 16 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995
Les chefs de musique militaire de 1re classe promus au grade de chef de musique militaire principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de chef de musique militaire de 1re classe sont classés à l'échelon du grade de chef de musique militaire principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de chef de musique militaire de 1re classe.