Article 48
Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Les sous-chefs de musique sont répartis entre les deux degrés de qualification professionnelle mentionnés à l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé auxquels correspondent les échelles de solde suivantes :
Echelle n° 3 gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ;
Echelle n° 4 gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.